51(1)Dans toute instance engagée en vertu de la présente loi qui touche un enfant, lorsque la Cour décide que ce serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant, elle peut exiger que l’enfant, un parent ou toute autre personne vivant avec l’enfant ou si étroitement liée à lui qu’elle est en mesure d’influer sur la nature des soins et de la surveillance dont il fait l’objet, subisse un examen ou une évaluation psychiatrique, psychologique, social, physique ou de tout autre genre spécifié par la Cour, avant ou durant l’audience.